J.O. 214 du 14 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 septembre 2004 relatif aux règles d'organisation générale des concours pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0450092A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 98-289 du 9 avril 1998 et le décret no 98-485 du 12 juin 1998,

Arrêtent :


Article 1


Les concours pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse prévus à l'article 3 du décret du 29 février 1996 susvisé sont ouverts par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 2


Les concours externe et interne comportent chacun une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 3


L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve de psychologie clinique comportant l'étude du cas d'un mineur (durée : six heures).

Article 4


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury sur la fonction de psychologue ayant pour point de départ la présentation par le candidat d'un travail personnel théorique ou pratique (durée : trente minutes).

Elle est destinée à vérifier l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les fonctions de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 5


Il est attribué à chacune des épreuves d'admissibilité et d'admission une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Article 6


Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats de la liste complémentaire.

Article 7


La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Il peut comprendre :

- des magistrats ou des médecins psychiatres ou des fonctionnaires de catégorie A en fonction à l'administration centrale du ministère de la justice ;

- des directeurs territoriaux ou de services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements du troisième cycle en psychologie ;

- des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse.

Des examinateurs qualifiés, sans voie délibérative, peuvent être adjoints au jury.

Article 8


L'arrêté du 12 septembre 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Article 9


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 septembre 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

M. Duvette

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain